A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
77. L’Agence est à toutes fins représentée par l’avocat qui dépose un acte de représentation en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600; 1992, c. 61, a. 411; 2010, c. 31, a. 137; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
77. L’Agence est à toutes fins représentée par l’avocat qui comparaît en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600; 1992, c. 61, a. 411; 2010, c. 31, a. 137.
77. Le sous-ministre est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
Le sous-ministre est à toutes fins représenté par l’avocat qui comparaît en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité à agir au nom du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600; 1992, c. 61, a. 411.
77. Il n’est pas nécessaire pour le sous-ministre de signer ou d’attester la dénonciation, sous serment, de comparaître ou de faire preuve de sa nomination et de son maintien en fonction; à toutes fins, il est représenté par l’avocat comparaissant au nom du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 77; 1990, c. 4, a. 600.
77. Il n’est pas nécessaire pour le sous-ministre de signer ou d’attester la plainte, sous serment, de comparaître ou de faire preuve de sa nomination et de son maintien en fonction; à toutes fins, il est représenté par l’avocat comparaissant au nom du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 77.