A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.5. Lorsqu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application a été commise, toute personne chargée de l’application de cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
1996, c. 31, a. 30; 2004, c. 4, a. 29.
72.5. Lorsqu’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application a été commise, toute personne chargée de l’application de cette loi peut dresser un rapport d’infraction.
Constitue notamment une personne chargée de l’application d’une loi fiscale, aux fins de l’application du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), une personne autorisée en vertu de l’article 38 ou en vertu de l’article 72.4.
1996, c. 31, a. 30.