A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72. Les poursuites et les demandes en justice, pénales ou civiles, intentées relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer à l’Agence dans toute poursuite pénale intentée en son nom.
1972, c. 22, a. 72; 1992, c. 61, a. 409; 2010, c. 31, a. 131.
72. Les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu d’une loi fiscale ainsi que tout appel interjeté en application d’une loi fiscale, en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou d’une loi fiscale, le sont, malgré toute disposition inconciliable avec celle-ci, au nom du sous-ministre.
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale, nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer au sous-ministre dans toute poursuite pénale intentée en son nom en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 72; 1992, c. 61, a. 409.
72. Les poursuites et actions, pénales ou civiles, intentées en vertu d’une loi fiscale le sont, nonobstant toute disposition inconciliable avec la présente loi, au nom du sous-ministre.
Le sous-ministre est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
1972, c. 22, a. 72.