A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.3. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal et versé à Bibliothèque et Archives nationales conformément à la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1) demeure visé par les règles prévues à la présente section jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 19 de cette loi.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282; 2002, c. 5, a. 25; 2004, c. 25, a. 64.
71.3. Un document contenant un renseignement provenant d’un dossier fiscal et versé au Conservateur des archives nationales du Québec conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) demeure visé par les règles prévues à la présente section jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 19 de cette loi.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282; 2002, c. 5, a. 25.
71.3. Un document contenant un renseignement visé à l’article 69 et versé au Conservateur des archives nationales du Québec suivant la Loi sur les archives (chapitre A-21.1) demeure confidentiel jusqu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de sa date.
1996, c. 33, a. 7; 1998, c. 16, a. 282.
71.3. Un document contenant un renseignement visé à l’article 69 et versé au conservateur demeure confidentiel jusqu’à l’expiration d’un délai de 75 ans à compter de sa date.
1996, c. 33, a. 7.