A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.4. Les droits conférés par la présente section à une personne peuvent être exercés par son représentant ou une personne autorisée par la loi à la représenter ou qui, en vertu d’une loi, administre, liquide ou contrôle les biens ou les affaires de la personne concernée.
Pour l’application du premier alinéa, le représentant d’une personne concernée est:
a)  lorsqu’il s’agit d’une personne physique, la personne justifiant de son identité à titre de représentant de la personne concernée, à titre de titulaire de l’autorité parentale ou, dans le cas où la personne concernée est décédée, à titre de liquidateur de sa succession;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, son président, son vice-président, son secrétaire, son trésorier, une personne autorisée par son conseil d’administration ou une autre personne qui est autorisée par l’une de ces personnes;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société dissoute ou radiée, en outre d’une personne autorisée par la loi, une personne qui était, immédiatement avant la dissolution ou la radiation, une personne visée au paragraphe b ou autorisée par celle à qui appartenait la totalité des actions à droit de vote de la société immédiatement avant sa dissolution ou sa radiation;
d)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, soit l’un de ses membres ou, lorsqu’elle est dissoute, une personne qui était l’un de ses membres immédiatement avant sa dissolution, soit une personne expressément autorisée;
e)  lorsqu’il s’agit d’une fiducie, l’un de ses fiduciaires.
2002, c. 5, a. 7.