A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
68.0.2. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et à la conservation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé, sans raison suffisante, un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, ou dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, un juge peut, en outre, ordonner la confiscation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4.
À l’expiration d’un délai de 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou de la date à laquelle un défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, la chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 ou 40.1.1 est confisquée de plein droit lorsque l’illégalité de la possession de cette chose en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit, à moins que le saisi ou la personne s’oppose dans ce délai à la confiscation. Un avis d’une telle confiscation de plein droit est donné au constat d’infraction.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie, au dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou au produit de la vente visé à l’article 40.4 à moins qu’ils ne soient présents devant le juge. Ce préavis peut être donné au défendeur au constat d’infraction et indiquer que la demande sera présentée lors du jugement.
Le ministre procède à la destruction des choses confisquées ou en dispose et verse, le cas échéant, le produit de leur vente au fonds consolidé du revenu.
Lorsque la confiscation de tabac brut, de paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 est ordonnée, le juge peut aussi, sur demande du ministre, autoriser ce dernier soit à détruire ce tabac brut ou ces paquets de tabac, soit à disposer de ce tabac brut, de ces paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 au profit d’organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.
2009, c. 15, a. 472; 2009, c. 47, a. 20.
68.0.2. Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application peut, sur demande du ministre, ordonner au défendeur de payer le montant des frais fixés par règlement et reliés à la saisie et à la conservation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3.
Toutefois, le juge peut réduire ce montant s’il est convaincu que le ministre a indûment tardé à intenter la poursuite ou a causé, sans raison suffisante, un délai pour qu’elle soit instruite.
Sur demande du ministre présentée dans les 30 jours d’un jugement rendu sur la poursuite visant la sanction pénale d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou, dans le cas où le défendeur est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction, dans les 90 jours qui suivent la signification du constat d’infraction, un juge peut également ordonner la confiscation d’une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 lorsque l’illégalité de la possession de cette chose en empêche la remise au saisi ou à une personne qui prétend y avoir droit et, dans le cas d’un jugement par lequel le défendeur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou dans le cas où ce défendeur est réputé avoir été déclaré coupable d’une telle infraction, en outre de toute peine prévue par ailleurs pour cette infraction, la confiscation de toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4.
Un préavis d’au moins un jour franc d’une demande prévue au présent article est signifié au défendeur, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à la chose saisie, au dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou au produit de la vente visé à l’article 40.4 à moins qu’ils ne soient présents devant le juge. Ce préavis peut être donné au défendeur au constat d’infraction et indiquer que la demande sera présentée lors du jugement.
Le ministre procède à la destruction des choses confisquées ou en dispose et verse, le cas échéant, le produit de leur vente au fonds consolidé du revenu.
Lorsque la confiscation de tabac brut, de paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 est ordonnée, le juge peut aussi, sur demande du ministre, autoriser ce dernier soit à détruire ce tabac brut ou ces paquets de tabac, soit à disposer de ce tabac brut, de ces paquets de tabac ou du produit de leur vente visé à l’article 40.4 au profit d’organismes communautaires oeuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.
2009, c. 15, a. 472.