A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 60.4, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1 n’encourt pas, pour le même acte ou pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par l’un des articles 59, 59.2, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11, par l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par l’article 477.19 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de l’un de ces articles 60.1, 60.2, 60.4, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12; 2017, c. 1, a. 11; 2021, c. 18, a. 6; 2021, c. 15, a. 28; 2021, c. 36, a. 8.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1 n’encourt pas, pour le même acte ou pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par l’un des articles 59, 59.2, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11, par l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par l’article 477.19 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de l’un de ces articles 60.1, 60.2, 60.5, 62, 62.0.1 et 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12; 2017, c. 1, a. 11; 2021, c. 18, a. 6; 2021, c. 15, a. 28.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1 n’encourt pas, pour le même acte ou pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par l’un des articles 59, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11, par l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou par l’article 477.19 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de l’un de ces articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12; 2017, c. 1, a. 11; 2021, c. 18, a. 6.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’un des articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1 n’encourt pas, pour le même acte ou pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par l’un des articles 59, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5.3, 59.5.10 et 59.5.11 ou par l’un des articles 1049 et 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de l’un de ces articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1 et 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12; 2017, c. 1, a. 11.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 62, 62.0.1 ou 62.1 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59, 59.3, 59.3.1, 59.4 ou 59.5.3 ou par les articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de ces articles 62, 62.0.1 ou 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317; 2006, c. 7, a. 12.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 62, 62.0.1 ou 62.1 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59, 59.3, 59.4 ou 59.5.3 ou par les articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de ces articles 62, 62.0.1 ou 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263; 2005, c. 1, a. 317.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 62, 62.0.1 ou 62.1 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59, 59.3, 59.4 ou 59.5 ou par les articles 1049 ou 1049.0.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de ces articles 62, 62.0.1 ou 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39; 2001, c. 51, a. 244; 2001, c. 52, a. 14; 2001, c. 53, a. 263.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu des articles 62 ou 62.1 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59.3, 59.4 ou 59.5 ou par l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de ces articles 62 ou 62.1.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45; 1999, c. 65, a. 39.
64. Une personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 62 n’encourt pas, pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale, une pénalité prévue par les articles 59.3, 59.4 ou 59.5 ou par l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu de cet article 62.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13; 1983, c. 49, a. 45.
64. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 62, elle n’encourt pas pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale une pénalité prévue par les articles 1048 et 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’article 26 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), l’article 8 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3), l’article 47 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou l’article 11 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou l’article 11 de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu dudit article 62.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6; 1978, c. 25, a. 13.
64. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 62, elle n’encourt pas pour la même évasion ou tentative d’évasion fiscale une pénalité prévue par les articles 1048 et 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’article 26 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), l’article 8 de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3), l’article 47 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) ou l’article 11 de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4), à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu dudit article 62.
1972, c. 22, a. 64; 1974, c. 17, a. 6.