A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
61.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois, toute personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 39.2, 40.1.3 et 61.1.
2001, c. 52, a. 11; 2003, c. 2, a. 300; 2004, c. 4, a. 28.
61.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois, toute personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’article 39.2 ou 61.1.
2001, c. 52, a. 11; 2003, c. 2, a. 300.
61.2. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 800 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois, toute personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’article 61.1.
2001, c. 52, a. 11.