A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.8. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), travaille pour l’autre personne visée à l’article 59.5.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 59.5.3 ne s’applique pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de l’autre personne pour l’application de l’article 59.3 à celle-ci.
2001, c. 51, a. 241; 2004, c. 21, a. 512; 2011, c. 1, a. 117.
59.5.8. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), travaille pour la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 59.5.3 ne s’applique pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour son compte à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de la personne donnée pour l’application de l’article 59.3 à celle-ci.
2001, c. 51, a. 241; 2004, c. 21, a. 512.
59.5.8. Dans le cas où un employé, à l’exception d’un employé déterminé au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), est à l’emploi de la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 59.5.3 ne s’applique pas à l’employé dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour son compte à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
b)  la conduite de l’employé est réputée celle de la personne donnée pour l’application de l’article 59.3 à celle-ci.
2001, c. 51, a. 241.