A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.6. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.8, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’article 59.5.3, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne visée à cet article, ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 59.5.7, qui est déterminée en vertu de l’article 59.5.3, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 116; 2019, c. 14, a. 4.
59.5.6. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.9, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’article 59.5.3, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne visée à cet article, ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 59.5.7, qui est déterminée en vertu de l’article 59.5.3, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 241; 2011, c. 1, a. 116.
59.5.6. Pour l’application des articles 59.5.1 à 59.5.9, dans le cas où une personne fait l’objet d’une cotisation établie relativement à une pénalité visée à l’article 59.5.3, la rétribution brute de cette personne, à un moment quelconque, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, ne comprend pas l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une pénalité, à l’exception de celle qui a fait l’objet d’une cotisation réputée nulle en application de l’article 59.5.7, qui est déterminée en vertu de l’article 59.5.3, dans la mesure où le faux énoncé a été utilisé par la personne donnée ou pour son compte, et qui a fait l’objet d’un avis de cotisation transmis à la personne avant ce moment.
2001, c. 51, a. 241.