A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.0.4. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 368; 1997, c. 3, a. 104; 2002, c. 46, a. 19.
59.0.4. Lorsqu’une pénalité a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration pour un exercice financier d’une société de personnes, qu’une demande a été adressée aux membres de la société de personnes en vertu de l’article 39 afin qu’ils produisent cette déclaration et qu’une pénalité leur a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration à l’égard d’un des trois exercices financiers précédents de la société de personnes, les membres de la société de personnes encourent, outre la pénalité imposée en vertu de l’article 59, une pénalité de 100 $ par membre de la société de personnes pour chaque mois ou partie de mois, ne dépassant pas 24, durant lequel l’omission persiste.
1990, c. 59, a. 368; 1997, c. 3, a. 104.
59.0.4. Lorsqu’une pénalité a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration pour un exercice financier d’une société, qu’une demande a été adressée aux membres de la société en vertu de l’article 39 afin qu’ils produisent cette déclaration et qu’une pénalité leur a été imposée en vertu de l’article 59 en raison de l’omission de produire une déclaration à l’égard d’un des trois exercices financiers précédents de la société, les membres de la société encourent, outre la pénalité imposée en vertu de l’article 59, une pénalité de 100 $ par membre de la société pour chaque mois ou partie de mois, ne dépassant pas 24, durant lequel l’omission persiste.
1990, c. 59, a. 368.