A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date où la demande sera entendue, laquelle ne doit pas être postérieure au 21e jour suivant la date de présentation de la demande.
Copie de cette ordonnance est signifiée au ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 4.
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date d’audition de la demande à un jour qui ne doit pas excéder les 21 jours suivant la date de présentation de la demande.
Copie de cette ordonnance est signifiée au ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date d’audition de la requête à un jour qui ne doit pas excéder les 21 jours suivant la date de présentation de la requête.
Copie de cette ordonnance est signifiée au ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51; 2010, c. 31, a. 146.
51. Le juge fixe, par ordonnance, la date d’audition de la requête à un jour qui ne doit pas excéder les 21 jours suivant la date de présentation de la requête.
Copie de cette ordonnance est signifiée au sous-ministre dans les six jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
1972, c. 22, a. 51.