A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
42. Tout document ou toute autre chose qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un employé ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, toute photographie ou tout imprimé de ce document ou de cette chose, certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274; 2000, c. 5, a. 294; 2000, c. 25, a. 18; 2010, c. 31, a. 146.
42. Tout document ou toute autre chose qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, toute photographie ou tout imprimé de ce document ou de cette chose, certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274; 2000, c. 5, a. 294; 2000, c. 25, a. 18.
42. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, tout photostat ou tout imprimé de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, comme étant une copie, un photostat ou un imprimé de l’original, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274; 2000, c. 5, a. 294.
42. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié ou photographié et toute copie ou tout photostat de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou un photostat de l’original, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42; 1998, c. 16, a. 274.
42. Tout livre, registre ou autre document qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession un fonctionnaire ou qui a été produit au ministre peut être copié ou photographié et toute copie ou photostat de ce livre, registre ou document, certifiée par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, comme étant une copie ou un photostat de l’original, est admissible en preuve.
1972, c. 22, a. 42.