A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.5. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, lorsqu’une chose est saisie et que l’illégalité de sa possession en empêche la remise ou qu’elle ne peut être légalement vendue en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
2009, c. 15, a. 471; 2012, c. 28, a. 9; 2021, c. 15, a. 13.
40.5. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, lorsqu’une chose est saisie et que l’illégalité de sa possession en empêche la remise ou qu’elle ne peut être légalement vendue en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
Lorsque la chose saisie est un paquet de tabac qui n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), la demande de destruction du ministre peut également être faite à un juge de la Cour du Québec siégeant pour le district de Québec ou de Montréal et, dans ce cas, le préavis est d’au moins trois jours francs.
Le ministre peut faire la demande prévue au troisième alinéa au nom d’un poursuivant visé à l’article 15.0.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, lorsque ce dernier le requiert.
2009, c. 15, a. 471; 2012, c. 28, a. 9.
40.5. Malgré les articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, lorsqu’une chose est saisie et que l’illégalité de sa possession en empêche la remise ou qu’elle ne peut être légalement vendue en détail au Québec, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la destruction de cette chose aux conditions déterminées dans l’autorisation. Le cas échéant, cette autorisation doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à cette chose, s’ils sont connus.
2009, c. 15, a. 471.