A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.3. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 40.4, elle soit vendue ou, conformément à l’un des articles 40.5 et 40.5.1, elle soit détruite ou, conformément à l’article 68.0.2, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve de l’article 40.10, ou à l’article 40.11, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de la manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, lorsque le nom et l’adresse au Québec de la personne chez qui ou en la possession de qui une chose a été saisie relativement à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ne sont pas connus du ministre ou sont introuvables, cette chose saisie est réputée confisquée à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de sa saisie. Le sixième alinéa de l’article 68.0.2 s’applique à une telle chose confisquée.
2009, c. 15, a. 471; 2009, c. 47, a. 19; 2012, c. 28, a. 8.
40.3. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 40.4, elle soit vendue ou, conformément à l’article 40.5, elle soit détruite ou, conformément à l’article 68.0.2, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve de l’article 40.10, ou à l’article 40.11, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de la manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Malgré le premier alinéa, lorsque le nom et l’adresse au Québec de la personne chez qui ou en la possession de qui une chose a été saisie relativement à une infraction à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ne sont pas connus du ministre ou sont introuvables, cette chose saisie est réputée confisquée à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de sa saisie. Le sixième alinéa de l’article 68.0.2 s’applique à une telle chose confisquée.
2009, c. 15, a. 471; 2009, c. 47, a. 19.
40.3. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 40.4, elle soit vendue ou, conformément à l’article 40.5, elle soit détruite ou, conformément à l’article 68.0.2, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), sous réserve de l’article 40.10, ou à l’article 40.11, elle soit remise à une personne qui y a droit.
Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1 et 40.1.1 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de la manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
2009, c. 15, a. 471.