A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25; 2009, c. 15, a. 466; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25; 2009, c. 15, a. 466; 2010, c. 31, a. 146.
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25; 2009, c. 15, a. 466.
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces choses et à les garder jusqu’à ce qu’elles soient produites dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42; 1996, c. 31, a. 25.
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un fonctionnaire du ministère du Revenu, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires; le fonctionnaire ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
Le fonctionnaire qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être effectuée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104; 1993, c. 79, a. 42.
40. Avec l’autorisation écrite d’un juge de la Cour du Québec, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires; la personne ainsi autorisée par le ministre peut se faire assister par un agent de la paix.
La personne qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être effectuée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191; 1988, c. 21, a. 104.
40. Avec l’autorisation écrite d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires; la personne ainsi autorisée par le ministre peut se faire assister par un agent de la paix.
La personne qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet édifice, réceptacle ou lieu des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve de l’infraction.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction se trouvent dans l’édifice, réceptacle ou lieu.
La perquisition ne peut être effectuée avant 7 heures ni après 20 heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26; 1986, c. 95, a. 191.
40. 1.  Avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à une loi fiscale ou à un règlement édicté par le gouvernement en vertu d’une telle loi, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
2.  La perquisition visée au paragraphe 1 ne peut être effectuée avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a approuvée.
3.  Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre objet saisi, par leur propriétaire ou la personne qui les détenait lors de la saisie ou en fournir copies à leurs frais.
Ces frais ne peuvent toutefois excéder le coût de la reproduction et de la transmission de ces documents.
1972, c. 22, a. 40; 1982, c. 38, a. 26.
40. 1.  Avec l’approbation d’un juge des sessions, qui peut être accordée sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite sous serment, le ministre peut, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout fonctionnaire du ministère du Revenu ou toute autre personne qu’il désigne, ainsi que tout agent de la paix que ce fonctionnaire ou cette personne appelle à son aide, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans tout édifice, réceptacle ou lieu pour y rechercher des documents, livres, registres, papiers ou autres choses pouvant servir de preuve d’infraction à une loi fiscale ou à un règlement édicté par le gouvernement en vertu d’une telle loi, à saisir et emporter ces documents, livres, registres, papiers ou autres choses et à les garder jusqu’à ce qu’ils soient produits dans des procédures judiciaires.
2.  La perquisition visée au paragraphe 1 ne peut être effectuée avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a approuvée.
3.  Le ministre doit, sur demande, permettre l’examen de tout document, livre, registre, papier ou autre chose saisi, par leur propriétaire ou par la personne qui les détenait lors de la saisie.
1972, c. 22, a. 40.