A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.8. Dans la présente section et dans les règlements adoptés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «véhicule» signifie tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine, notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon.
2009, c. 15, a. 464.