A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.3. Un document ou un renseignement transmis par voie télématique ou sur support informatique est, dans la mesure où le ministre en confirme la réception, réputé lui avoir été valablement produit le jour où les données de ce document ou de ce renseignement lui sont devenues accessibles.
1995, c. 1, a. 210.