A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1.6. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement tenue de rendre compte au ministre en vertu de l’article 541.26 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) doit transmettre au ministre par voie télématique le formulaire visé à cet article, suivant les conditions et les modalités qu’il détermine.
2021, c. 18, a. 4.