A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1.1. Une personne qui, pour une année civile, doit produire en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement édicté en vertu d’une telle loi plus de 50 déclarations de renseignements d’un type prescrit doit transmettre ces déclarations au ministre par voie télématique, suivant les conditions et les modalités que le ministre indique.
1997, c. 14, a. 304; 2015, c. 21, a. 8.
37.1.1. Le ministre peut exiger d’une catégorie de personnes qu’il détermine qu’un document ou un renseignement exigible en vertu d’une loi fiscale lui soit transmis par voie télématique ou sur support informatique suivant les conditions et modalités qu’il indique.
1997, c. 14, a. 304.