A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
35.5. Le ministre peut exiger d’une personne mentionnée dans l’article 35.1, au moyen d’un avis qui lui est signifié ou notifié par poste recommandée, qu’elle conserve pour la période qu’il détermine les documents qu’il indique.
1983, c. 49, a. 41; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
35.5. Le ministre peut exiger d’une personne mentionnée dans l’article 35.1, au moyen d’un avis qui lui est signifié ou transmis par courrier recommandé, qu’elle conserve pour la période qu’il détermine les documents qu’il indique.
1983, c. 49, a. 41; 1998, c. 16, a. 299.
35.5. Le ministre peut exiger d’une personne mentionnée dans l’article 35.1, au moyen d’un avis qui lui est signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, qu’elle conserve pour la période qu’il détermine les documents qu’il indique.
1983, c. 49, a. 41.