A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne ou a affecté pour le compte de celle-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut, dans les quatre ans du jour où il a remboursé ou affecté un tel excédent, cotiser la personne pour ce montant. Le ministre peut également cotiser dans ce délai une autre personne qui a obtenu ce montant sans y avoir droit.
Ces cotisations peuvent être émises en tout temps si le montant a été obtenu à la suite d’une fausse représentation des faits par omission volontaire ou si une fraude a été commise.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10; 1985, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 12; 2004, c. 4, a. 24.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne ou a affecté pour le compte de celle-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ce montant.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10; 1985, c. 25, a. 172; 1995, c. 36, a. 12.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne ou a affecté pour le compte de celle-ci un montant supérieur à celui qui aurait dû être remboursé ou affecté, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé ou affecté par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ce montant.
Toutefois, si le ministre estime qu’il n’a pas remboursé ou affecté l’excédent sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par la personne, cet excédent est exigible à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10; 1985, c. 25, a. 172.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être remboursé, cet excédent est exigible depuis la date à laquelle il a été payé par le ministre et celui-ci peut en tout temps cotiser la personne pour ce montant.
Toutefois, si le ministre estime qu’il n’a pas remboursé l’excédent sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par la personne, cet excédent est exigible à compter de la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33; 1983, c. 20, a. 10.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être remboursé, le ministre peut en tout temps cotiser cette personne pour le montant de l’excédent.
Aucun intérêt n’est exigible sur cet excédent si le ministre estime qu’il n’a pas remboursé le montant sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets fournis par la personne.
1972, c. 22, a. 32; 1982, c. 56, a. 33.
32. Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a remboursé à une personne un montant supérieur à celui qui aurait dû lui être remboursé, le ministre peut en tout temps cotiser cette personne pour le montant de l’excédent.
1972, c. 22, a. 32.