A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.5. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2005, c. 2, a. 3; 2010, c. 31, a. 102.
31.1.5. Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273; 2005, c. 2, a. 3.
31.1.5. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
1993, c. 79, a. 41; 1995, c. 63, a. 273.
31.1.5. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer les conditions et les modalités d’application de l’article 31.1.1, les renseignements visés par l’article 31.1.2 ainsi que les conditions et les modalités relatives à la communication de ces renseignements.
1993, c. 79, a. 41.