A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
27.0.1. Lorsqu’un avis de cotisation est envoyé à une personne, les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés sont payables sans délai au ministre dès cet envoi, même si la cotisation fait l’objet d’une opposition, d’une contestation déposée conformément à l’un des chapitres III.2 et IV ou d’un appel.
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6; 2004, c. 4, a. 21; 2004, c. 21, a. 508; 2005, c. 1, a. 309; 2020, c. 12, a. 88.
27.0.1. Lorsqu’un avis de cotisation est envoyé à une personne, les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés sont payables sans délai au ministre dès cet envoi, même si la cotisation fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire.
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6; 2004, c. 4, a. 21; 2004, c. 21, a. 508; 2005, c. 1, a. 309.
27.0.1. Lorsqu’un avis de cotisation est envoyé à une personne, les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés sont payables au ministre dès l’envoi de cet avis, même si la cotisation fait l’objet d’une opposition, d’un appel ou d’un appel sommaire.
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6; 2004, c. 4, a. 21; 2004, c. 21, a. 508.
27.0.1. Toute personne doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est envoyé, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition, un appel ou un appel sommaire soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
Toutefois, dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie, le paiement doit être fait dans les 45 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de cotisation si celui-ci a été émis en application des dispositions suivantes:
a)  les articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
b)  la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’exception des articles 1034 à 1036 de cette loi, lorsque le particulier ou la fiducie est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre de mandataire du ministre;
b.1)  les articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur;
d)  la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1);
e)  les articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6; 2004, c. 4, a. 21.
27.0.1. Toute personne doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition, un appel ou un appel sommaire soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
Toutefois, dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie, le paiement doit être fait dans les 45 jours qui suivent la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si celui-ci a été émis en application des dispositions suivantes:
a)  les articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
b)  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exception des articles 1034 à 1036 de cette loi, lorsque le particulier ou la fiducie est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre de mandataire du ministre;
b.1)  les articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5);
c)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur;
d)  la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
e)  les articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1995, c. 1, a. 206; 2001, c. 52, a. 6.
27.0.1. Toute personne doit, avant le vingt et unième jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation lui est expédié par la poste, payer au ministre les droits, intérêts et pénalités mentionnés sur cet avis et encore impayés, qu’une opposition, un appel ou un appel sommaire soit en cours ou non à l’égard de la cotisation.
Toutefois, dans le cas d’un particulier, le paiement doit être fait dans les 45 jours qui suivent la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si celui-ci a été émis en application des dispositions suivantes:
a)  les articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
b)  la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exception des articles 1034 à 1036 de cette loi, lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre de mandataire du ministre;
c)  la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur;
d)  la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1);
e)  les articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1).
1995, c. 1, a. 206.