A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b à c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la notification de la décision de révocation s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après notification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 66; 2021, c. 14, a. 3.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la notification de la décision de révocation s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après notification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 66.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la notification de la décision de révocation s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après notification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 66.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, ou la révocation d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la notification de la décision de révocation s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après notification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, ou la révocation d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription, son permis ou son attestation au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199; 2011, c. 34, a. 3.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à p du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5; 2010, c. 5, a. 199.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b, c et j à o du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32; 2000, c. 25, a. 5.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269; 1999, c. 65, a. 32.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription, son certificat d’enregistrement ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 269.
17.9. La révocation d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire.
Malgré le premier alinéa, dans les cas prévus aux paragraphes b et c de l’article 17.5 et dans celui prévu à l’article 17.6, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la signification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
Dans tous les cas, la signification de la décision de révocation s’effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.
Un mode de signification différent de ceux prévus au troisième alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
Le titulaire doit, immédiatement après signification, retourner son certificat d’inscription, son certificat d’enregistrement ou son permis au ministre.
1993, c. 79, a. 38.