A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31; 2011, c. 34, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 65.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, d’une inscription en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31; 2011, c. 34, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 65.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, ou la suspension d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31; 2011, c. 34, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale, ou la suspension d’une attestation délivrée en vertu de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31; 2011, c. 34, a. 2.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 31.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38; 1998, c. 16, a. 299.
17.8. La suspension d’un certificat d’inscription, d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis délivré en vertu d’une loi fiscale a effet à compter de la date de la signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par poste recommandée ou certifiée.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
1993, c. 79, a. 38.