A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié en mains propres ou notifié à cette personne par poste recommandée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Malgré le premier alinéa, les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3, 17.0.1 et 21.0.1 s’appliquent sauf lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 36, a. 4; 2002, c. 46, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par courrier recommandé, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Malgré le premier alinéa, les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3, 17.0.1 et 21.0.1 s’appliquent sauf lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 36, a. 4; 2002, c. 46, a. 18.
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par courrier recommandé, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Malgré le premier alinéa, les articles 10.1, 12.0.2, 12.0.3, 17.0.1 et 21.0.1 s’appliquent sauf lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 2000, c. 36, a. 4.
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par courrier recommandé, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
17. Lorsque le ministre a des motifs légitimes de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par poste recommandée ou certifiée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 3, a. 104.
17. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par poste recommandée ou certifiée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358; 1995, c. 63, a. 279.
17. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a quitté ou est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits, il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par poste recommandée ou certifiée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, mutatis mutandis.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1993, c. 16, a. 358.
17. Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est sur le point de quitter le Québec ou de disposer de ses biens en vue de se soustraire au paiement de droits il peut, avant le jour autrement fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou transmis à cette personne par poste recommandée ou certifiée, exiger le paiement de tous les droits, intérêts et pénalités dont cette personne est redevable ou serait redevable si la date du paiement était arrivée et ceux-ci doivent être payés immédiatement, nonobstant toute autre disposition d’une loi fiscale.
Lorsqu’une personne fait défaut de payer des droits, des intérêts ou des pénalités exigibles aux termes du présent article, le ministre peut prescrire que les biens de cette personne soient saisis et l’article 16 s’applique alors, mutatis mutandis.
1972, c. 22, a. 17; 1975, c. 83, a. 84.