A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
16.6. Le ministre ou la personne autorisée en vertu de l’article 16.1 doit remettre à la personne qui était redevable des droits visés au premier alinéa de l’article 16.2 le bien placé en dépôt dès le paiement de la somme due et des impenses résultant de ce dépôt.
1991, c. 67, a. 563.