A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
15.3. Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger de la personne qui détient ces sommes qu’elle lui verse, à l’acquit de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.
1991, c. 67, a. 562; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.3. Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger de la personne qui détient ces sommes qu’elle lui verse, à l’acquit de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.
1991, c. 67, a. 562; 1998, c. 16, a. 299.
15.3. Lorsque des sommes appartenant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ont été saisies conformément à la loi par un agent de la paix aux fins de l’application du droit criminel et qu’elles doivent être restituées, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger de la personne qui détient ces sommes qu’elle lui verse, à l’acquit de la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale, tout ou partie des sommes autrement restituables et ce, au moment où celles-ci doivent être restituées.
1991, c. 67, a. 562.