A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
12.3. Toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou tout recours introduit devant un tribunal compétent pour la perception d’un montant dont quiconque est redevable en vertu d’une telle loi demeure valide et tenant, malgré toute modification apportée à ce montant par suite de l’émission d’un avis de nouvelle cotisation, jusqu’à concurrence du moindre du montant initial ou du nouveau montant de la dette.
Lorsque le nouveau montant de la dette est supérieur au montant initial de celle-ci, le ministre peut, pour percevoir cet excédent, utiliser toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou introduire tout recours devant un tribunal compétent.
1993, c. 19, a. 155; 1997, c. 3, a. 104.
12.3. Toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou tout recours introduit devant un tribunal de juridiction compétente pour la perception d’un montant dont quiconque est redevable en vertu d’une telle loi demeure valide et tenant, malgré toute modification apportée à ce montant par suite de l’émission d’un avis de nouvelle cotisation, jusqu’à concurrence du moindre du montant initial ou du nouveau montant de la dette.
Lorsque le nouveau montant de la dette est supérieur au montant initial de celle-ci, le ministre peut, pour percevoir cet excédent, utiliser toute mesure de recouvrement prévue par une loi fiscale ou introduire tout recours devant un tribunal de juridiction compétente.
1993, c. 19, a. 155.