A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Agence» désigne l’Agence du revenu du Québec;
«droits» comprend, en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
«loi fiscale» désigne la présente loi, la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre, à l’exception de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001);
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«personne» désigne une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale;
«président-directeur général» désigne le président-directeur général de l’Agence;
«règlement» désigne tout règlement édicté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144; 2002, c. 5, a. 1; 2009, c. 15, a. 460; 2010, c. 31, a. 92; 2020, c. 5, a. 35.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«Agence» désigne l’Agence du revenu du Québec;
«droits» comprend, en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
«loi fiscale» désigne la présente loi, la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«personne» désigne une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale;
«président-directeur général» désigne le président-directeur général de l’Agence;
«règlement» désigne tout règlement édicté en vertu de la présente loi par le gouvernement.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144; 2002, c. 5, a. 1; 2009, c. 15, a. 460; 2010, c. 31, a. 92.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
g)  «personne» : une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144; 2002, c. 5, a. 1; 2009, c. 15, a. 460.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P-1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu;
g)  «personne» : une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144; 2002, c. 5, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8; 1997, c. 31, a. 144.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’application est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48; 1996, c. 31, a. 8.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1; 1993, c. 71, a. 48.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la section III du chapitre V de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34; 1991, c. 7, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la section III du chapitre V de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la section III du chapitre V de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la section III du chapitre V de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1), la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44; 1983, c. 49, a. 34.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusements (chapitre L‐6), la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1), la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du Revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du Revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38; 1979, c. 12, a. 44.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6), la Loi sur le supplément au revenu de travail (chapitre S‐37.1) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1; 1979, c. 9, a. 38.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1), la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou toute autre loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1; 1978, c. 25, a. 1.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient:
a)  «loi fiscale» : la présente loi, la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (chapitre D‐9), la Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes (chapitre P‐1) ou toute loi imposant des droits et dont l’administration est confiée au ministre;
b)  «droits» : en outre de son sens ordinaire, les honoraires, prix ou coût de licences ou permis, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale;
c)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d)  «prescrit» : dans le cas d’une formule ou d’un renseignement à fournir dans une formule, prescrit par ordre du ministre et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
e)  «ministre» : le ministre du revenu;
f)  «sous-ministre» : le sous-ministre du revenu.
1972, c. 22, a. 1; 1974, c. 17, a. 1.