A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
89. Le ministre responsable d’un organisme autre que budgétaire, d’une entreprise du gouvernement ou d’un organisme, autre qu’un organisme du gouvernement, désigné par le ministre des Finances transmet au contrôleur des finances, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre des Finances, les renseignements financiers nécessaires à la préparation des comptes publics et des divers autres rapports financiers du gouvernement.
Le présent article s’applique également à un dirigeant d’un organisme public ou à un dirigeant d’un organisme du gouvernement visé aux articles 3 et 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) à l’égard des renseignements financiers relatifs aux biens détenus en fiducie qu’il administre.
2000, c. 15, a. 89; 2009, c. 38, a. 13; 2013, c. 16, a. 85.
89. Le ministre responsable d’un organisme autre que budgétaire, d’une entreprise du gouvernement ou d’un organisme, autre qu’un organisme du gouvernement, désigné par le ministre des Finances transmet au contrôleur des finances, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre des Finances, les renseignements financiers nécessaires à la préparation des comptes publics et des divers autres rapports financiers du gouvernement.
Le présent article s’applique également à un dirigeant d’un organisme public ou à un dirigeant d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement visé aux articles 3 à 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) à l’égard des renseignements financiers relatifs aux biens détenus en fiducie qu’il administre.
2000, c. 15, a. 89; 2009, c. 38, a. 13.
89. Le ministre responsable d’un organisme autre que budgétaire ou d’une entreprise du gouvernement transmet au contrôleur des finances, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre des Finances, les renseignements financiers nécessaires à la préparation des comptes publics et des divers autres rapports financiers du gouvernement.
Le présent article s’applique également à un dirigeant d’un organisme public ou à un dirigeant d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement visé aux articles 3 à 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01) à l’égard des renseignements financiers relatifs aux biens détenus en fiducie qu’il administre.
2000, c. 15, a. 89.