A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
86. Les comptes publics contiennent:
1°  les états financiers consolidés du gouvernement;
1.1°  un état sur l’évolution du solde et un état de la situation financière du Fonds des générations;
1.2°  un état des résultats reliés aux activités du Fonds des générations;
2°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les autres coûts des ministères et des organismes budgétaires;
2.1°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les investissements des fonds spéciaux;
3°  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des dépenses et autres coûts imputés sur chaque crédit et chaque mandat spécial;
4°  un rapport de l’excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et organismes budgétaires portés aux comptes d’une année financière sur les crédits alloués pour cette même année;
4.1°  un rapport de l’excédent des dépenses et des investissements de chacun des fonds spéciaux portés aux comptes d’une année financière sur les dépenses et les investissements approuvés de ce fonds, pour cette année financière;
5°  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
2000, c. 15, a. 86; 2006, c. 24, a. 12; 2011, c. 18, a. 27.
86. Les comptes publics contiennent:
1°  les états financiers consolidés du gouvernement;
1.1°  un état sur l’évolution du solde et un état de la situation financière du Fonds des générations institué dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1);
1.2°  un état des résultats reliés aux activités du Fonds des générations;
2°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les autres coûts des ministères et des organismes budgétaires;
3°  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des dépenses et autres coûts imputés sur chaque crédit et chaque mandat spécial;
4°  un rapport de l’excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et organismes budgétaires portés aux comptes d’une année financière sur les crédits alloués pour cette même année;
5°  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
2000, c. 15, a. 86; 2006, c. 24, a. 12.
86. Les comptes publics contiennent:
1°  les états financiers consolidés du gouvernement;
2°  les renseignements sur les revenus, les dépenses et les autres coûts des ministères et des organismes budgétaires;
3°  un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l’année ainsi que des dépenses et autres coûts imputés sur chaque crédit et chaque mandat spécial;
4°  un rapport de l’excédent des dépenses et des autres coûts des ministères et organismes budgétaires portés aux comptes d’une année financière sur les crédits alloués pour cette même année;
5°  les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.
2000, c. 15, a. 86.