A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
79. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt et avec l’autorisation du ministre des Finances et aux conditions que celui-ci détermine, conclure des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise lorsque la loi prévoit que la transaction doit être autorisée ou approuvée par le gouvernement, ni n’est requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que ce dernier peut déterminer par règlement
Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories de conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt.
2000, c. 15, a. 79; 2007, c. 41, a. 3.
79. Les organismes qui ont le pouvoir d’emprunter peuvent, avec les autorisations et approbations requises par la loi pour l’exercice de leur pouvoir d’emprunt, conclure des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt ou y mettre fin selon leurs termes.
Le présent article ne s’applique pas à un organisme relativement à une convention qui y est visée, dans la mesure où le pouvoir de conclure cette convention est prévu expressément par la loi ou par l’acte constitutif de l’organisme.
2000, c. 15, a. 79.