A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
74. Un règlement pris en vertu de l’article 73 peut prévoir lesquelles de ses dispositions peuvent être rendues applicables, par décision du ministre, à l’un ou l’autre des produits d’épargne autorisés et émis en vertu de la présente section.
2000, c. 15, a. 74.