A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
64. Le ministre peut constituer un fonds d’amortissement afin de pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section. Il en détermine les modalités chaque fois qu’elles ne sont pas autrement prévues.
Le ministre peut, sur autorisation du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme qu’il verse à un fonds d’amortissement.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le ministre peut transférer et appliquer ce fonds d’amortissement ou une partie quelconque de ce fonds à un autre emprunt effectué en vertu de la présente section, ou verser les sommes constituant ce fonds à tout autre fonds d’amortissement déjà constitué relativement à un tel emprunt.
Une décision prise en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle elle est prise ou à toute date ultérieure qu’elle précise.
2000, c. 15, a. 64; 2011, c. 18, a. 25; 2023, c. 30, a. 82.
64. Le ministre peut, par arrêté, constituer un fonds d’amortissement afin de pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section. Il en détermine les modalités chaque fois qu’elles ne sont pas autrement prévues.
Le ministre peut, sur autorisation du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme qu’il verse à un fonds d’amortissement.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le ministre peut, par arrêté, transférer et appliquer ce fonds d’amortissement ou une partie quelconque de ce fonds à un autre emprunt effectué en vertu de la présente section, ou verser les sommes constituant ce fonds à tout autre fonds d’amortissement déjà constitué relativement à un tel emprunt.
Un arrêté pris en vertu du présent article prend effet à la date à laquelle il est pris, ou à toute date ultérieure qu’il précise. Celui pris en vertu du troisième alinéa est publié à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 15, a. 64; 2011, c. 18, a. 25.
64. Le gouvernement peut autoriser le ministre à prendre sur le fonds consolidé du revenu toute somme d’argent, jusqu’à concurrence du montant requis pour former un fonds d’amortissement suffisant pour pourvoir au remboursement de tout emprunt effectué en vertu de la présente section.
Chaque fois qu’un emprunt pour lequel un fonds d’amortissement a été constitué est racheté avant échéance ou renouvelé ou soldé à échéance, le gouvernement peut autoriser le ministre à transférer et appliquer ce fonds d’amortissement, ou une partie quelconque de ce fonds, à un autre emprunt effectué ou qui doit être effectué, en totalité ou en partie, pour racheter avant échéance ou renouveler ou solder à échéance l’emprunt pour lequel ce fonds d’amortissement a été constitué ou pour consolider tout emprunt temporaire effectué aux fins de ce rachat, renouvellement ou paiement ou pour consolider tout renouvellement d’un tel emprunt temporaire.
La gestion des sommes constituant les fonds d’amortissement et les revenus qu’elles produisent est confiée au ministre.
2000, c. 15, a. 64.