A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
60. Les pouvoirs conférés au gouvernement ou au ministre par l’article 59 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
2000, c. 15, a. 60.