A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
53. Le ministre ou l’organisme responsable d’un fonds spécial peut emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
Tout montant viré à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
Le ministre des Finances est autorisé à faire, entre les fonds, les virements résultant d’un emprunt.
2000, c. 15, a. 53; 2011, c. 18, a. 23.
53. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à un fonds sont prises sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 53.