A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
51. La comptabilité d’un fonds spécial et l’enregistrement des engagements financiers pour lesquels des sommes sont portées au débit de celui-ci sont distinctement tenus par le ministre ou par l’organisme responsable de ce fonds. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 15, a. 51; 2011, c. 18, a. 23.
51. Le ministre responsable du fonds peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
Tout montant versé à un fonds en vertu d’un tel emprunt est remboursable sur ce fonds.
2000, c. 15, a. 51.