A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
45.1. Dans le cadre de l’élaboration des politiques du gouvernement en matière budgétaire et financière, prévue à l’article 2 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), et de la préparation des prévisions visées au paragraphe 3.1° de l’article 77 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor élaborent et proposent au Conseil du trésor des orientations budgétaires pluriannuelles, pour le nombre d’années qu’ils déterminent, s’appliquant aux organismes autres que budgétaires.
Ces orientations peuvent être communes à tous ces organismes ou particulières à chacun d’eux. Elles peuvent porter notamment sur les revenus, les dépenses et les surplus ou déficits cumulés.
De plus, les orientations peuvent comprendre des cibles de résultats nets, déterminées conformément à l’article 4.1 de la Loi sur le ministère des Finances, et des modalités de réduction de dépenses, approuvées conformément à l’article 74.1 de la Loi sur l’administration publique.
2020, c. 5, a. 103.