A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
30. Le ministre peut refuser de procéder à un paiement. Il en avise alors sans délai la personne qui lui en a fait la demande et l’informe des motifs justifiant son refus.
La personne qui lui a fait la demande de paiement peut s’adresser au Conseil du trésor afin qu’il se prononce sur le refus, après avoir pris avis du ministre. Le cas échéant, le ministre procède au paiement.
2000, c. 15, a. 30.