A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
27. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait, sauf à la demande d’un ministre, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’un organisme, d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère ou de l’organisme ou d’un autre ministère ou organisme, autorisé à cette fin. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
2000, c. 15, a. 27; 2007, c. 3, a. 50.
27. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait, sauf à la demande d’un ministre, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’un organisme, d’un membre du personnel ou d’un titulaire d’un emploi du ministère ou de l’organisme autorisé à cette fin. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
2000, c. 15, a. 27.