A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
26. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu est fait par transfert électronique ou par chèque effectué ou signé, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou par tout membre du personnel du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre.
Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de tout autre mode de paiement.
2000, c. 15, a. 26; 2011, c. 18, a. 21.
26. Tout paiement sur le fonds consolidé du revenu est fait par chèque signé par le ministre, le sous-ministre ou par tout membre du personnel du ministère des Finances autorisé à cette fin par le ministre.
Le ministre peut permettre, aux conditions qu’il détermine, l’utilisation de tout autre mode de paiement.
2000, c. 15, a. 26.