A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
25. Tout excédent sur les crédits alloués pour une dépense portée aux comptes d’une année financière est imputé sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement pour l’année financière suivante.
Il en est de même pour l’excédent du coût d’un investissement.
2000, c. 15, a. 25.