A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
23. Les dépenses et les coûts découlant des engagements financiers inhérents à la rémunération, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des fonctionnaires sont imputés sur les crédits alloués par le Parlement ou, le cas échéant, conformément à la loi constitutive de l’organisme.
2000, c. 15, a. 23.