A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
19. Une transaction visée à l’article 16, une hypothèque consentie ou le versement d’une somme d’argent conformément à un acte conclu en vertu de l’article 16.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsqu’une telle transaction est conclue, qu’une telle hypothèque est consentie ou qu’un tel versement est effectué conformément à l’article 17, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa. Il en est de même des versements visés au paragraphe 2° de l’article 16.1 effectués par le ministre.
Il en est de même des documents relatifs à ces transactions ou aux actes prévus à l’article 16.1.
2000, c. 15, a. 19; 2001, c. 75, a. 5; 2011, c. 18, a. 20; 2015, c. 8, a. 353.
19. Une transaction visée à l’article 16 ou une hypothèque consentie en vertu de l’article 16.1 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsqu’une telle transaction ou hypothèque est conclue conformément à l’article 17, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
Il en est de même des documents relatifs à ces transactions ou à ces hypothèques.
2000, c. 15, a. 19; 2001, c. 75, a. 5; 2011, c. 18, a. 20.
19. Une transaction visée à l’article 16 est valide et sa validité ne peut être contestée lorsqu’une telle transaction est conclue conformément à l’article 17, sauf lorsque la cause de l’invalidité est établie par les termes de la transaction.
Les paiements effectués en vertu de ces transactions sont également valides et leur validité ne peut être contestée, sauf dans la mesure prévue au premier alinéa.
Il en est de même des documents relatifs à ces transactions.
2000, c. 15, a. 19; 2001, c. 75, a. 5.