A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
10.1. En cas d’insuffisance du fonds général, peuvent être portées au débit des fonds spéciaux compris dans le fonds consolidé du revenu les sommes requises:
1°  pour le remboursement des emprunts et autres dettes grevant le fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 10;
2°  pour l’exécution d’une garantie donnée par le gouvernement en vertu d’une disposition législative prévoyant que les sommes nécessaires à l’exécution de celle-ci sont prises sur le fonds consolidé du revenu;
3°  pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2011, c. 18, a. 14.