A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
37. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), la première résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle, payable notamment par les personnes auxquelles s’applique l’article 29, n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre. Toutefois, le montant de cette première cotisation ne peut être supérieur à la somme fixée par le Bureau du Collège des médecins du Québec en application du paragraphe 5° de l’article 4 du Règlement et dont le paiement est requis, en 1994, aux fins de l’inscription au registre des acupuncteurs.
1994, c. 37, a. 37.