A-5.1 - Loi sur l’acupuncture

Texte complet
27. Malgré l’article 6 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes:
1°  six administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le 1er avril 1995, sont inscrites au registre des acupuncteurs; ils sont réputés être des administrateurs élus;
2°  deux autres administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, dont au moins un n’est pas membre d’un ordre professionnel ni inscrit au registre des acupuncteurs, après consultation du Conseil interprofessionnel du Québec et des divers groupes socio-économiques; ils sont réputés être nommés en vertu de l’article 78 du Code des professions (chapitre C‐26);
3°  un président élu au suffrage des administrateurs visés au paragraphe 1° parmi eux par scrutin secret; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 64 du Code des professions.
Pour l’application de l’article 75 du Code des professions, l’ensemble du territoire du Québec forme une seule région jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 65 de ce code et ayant pour objet de délimiter le territoire du Québec en régions aux fins prévues dans cet article 65.
La durée du mandat du président est de quatre ans à compter de son élection et celle du mandat des administrateurs, de quatre ans à compter de leur nomination.
Toute vacance à un poste d’administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec, parmi les personnes qui sont inscrites au registre des acupuncteurs, si la vacance survient avant le 1er juillet 1995, ou parmi les membres de l’Ordre, si elle survient après cette date.
1994, c. 37, a. 27.