A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
98. Le ministre peut confier par entente, en tout ou en partie, la gestion des permis prévus par la présente loi à un organisme public.
Cet organisme public peut alors exercer tous les pouvoirs et responsabilités que lui confie le ministre par l’entente.
2016, c. 1, a. 98.
En vig.: 2019-01-01
98. Le ministre peut confier par entente, en tout ou en partie, la gestion des permis prévus par la présente loi à un organisme public.
Cet organisme public peut alors exercer tous les pouvoirs et responsabilités que lui confie le ministre par l’entente.
2016, c. 1, a. 98.
En vig.: 2019-01-01
98. Le ministre peut confier par entente, en tout ou en partie, la gestion des permis prévus par la présente loi à un organisme public.
Cet organisme public peut alors exercer tous les pouvoirs et responsabilités que lui confie le ministre par l’entente.
2016, c. 1, a. 98.